act legal France

act legal France
  • Accueil
  • Cabinet
  • Compétences
    • Private Equity – MA
    • Contentieux des affaires
    • Droit immobilier
    • IP-IT – Média – Data Protection
    • Restructuring – Insolvency
    • Risques d’entreprise et Assurance
    • Social – Protection sociale
    • Tax – Incentives
  • Secteurs
    • Télécom et informatique
    • Industrie
    • Technologies innovantes
    • Média entertainment
    • Presse et édition
    • Sport
    • Tourisme et Loisirs
    • Mode, Design et Luxe
  • International
  • Actualités
  • Contact
  • Français
  • English
  • Español

Zoom sur la cession de contrats post loi Pacte

  • By Aston
  • 22 décembre 2022
Zoom sur la cession de contrats post loi Pacte

Selon la jurisprudence les contrats conclus par un société commerciale sont en principe tous cessibles, même s’ils sont marqués par l’intuitus personae (Cass. com., 7 janv. 1992, n° 90-14.831). Les seuls contrats réputés incessibles le sont soit par l’effet de la loi, soit par l’une de leurs clauses (Cass. Com. 28-10-1986 : BRDA 22/86 p.20)

  1. La codification de la cession de contrat par la loi Pacte

La cession du lien contractuel est aujourd’hui expressément prévue par le nouvel article 1216 du code civil, issu de la loi Pacte, sur le fondement de la liberté contractuelle.

On remarquera que le nouvel article 1216 ne donne pas de précision sur la définition d’une cession de contrat. Il ressort des solutions apportées par les tribunaux que la cession de contrat est un acte autonome caractérisé par le transfert de la qualité de partie au contrat par un titulaire de cette qualité à un tiers. 

Toutefois, pour être valable, la cession de contrat suppose l’accord du cocontractant cédé, qui ne doit pas se voir imposer une substitution de contractants contre son gré. Ainsi, l’absence du consentement du co-contractant cédé est une clause de nullité de la cession de contrat. Il est précisé que les cessions tacites conclues avant le 1er octobre 2016 restent valables car la validité du contrat s’apprécie au jour de sa conclusion.

L’accord du cocontractant cédé doit être donné par écrit (art. 1216, al.3ème du Code Civil), et doit, le cas échéant, suivre le formalisme prévu par le contrat objet de la cession. Ainsi, la cession de contrat doit être formalisée par un contrat tripartite (art. 1216, al.1er du Code Civil) entre le co-contractant cédé, le tiers cessionnaire et le co-contractant initial.

Les parties peuvent également désormais insérer dans le contrat une clause autorisant par avance la cession (art. 1216 al.2 du Code Civil) sous la condition que la cession soit notifiée au cocontractant ou que celui-ci en ait pris acte.

Il est précisé que les dispositions de l’article 1216 du Code Civil relatives au consentement du co-contractant cédé ne s’appliquent pas dans le cadre des procédures collectives. En effet, dans ce cas de figure, les dispositions spécifiques du Code de Commerce demeureront applicables.

  1. La libération du cédant 

Par une clause expresse, le cédé peut accepter de libérer le cédant des obligations dont il était tenu en vertu du contrat (art. 1216-1 al.1 du Code Civil). Le cédant perd alors sa qualité de créancier et seul le cessionnaire peut agir à l’encontre du cédé aux fins de faire valoir les droits nés du contrat. Dès lors le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant. 

Il est précisé que le consentement du cédé à la libération du cédant doit être exprès, et ne peut être confondu avec le consentement à la cession du contrat. La libération du cédant ne vaut que pour l’avenir et ne peut en aucun cas être rétroactive.

Ainsi, à défaut de clause expresse le libérant, le cédant reste tenu solidairement envers le cessionnaire des obligations qui le lient au cédé (art. 1216-1 al.2 du Code Civil). 

Par ailleurs, les parties peuvent convenir que le cessionnaire disposera d’un délai pour déterminer s’il libère ou non le cédant. 

  1. Le sort des suretés

Si le cédant n’est pas libéré lors de la cession du contrat : les sûretés sont maintenues telles qu’elles (art. 1216-3) et les garants ne sont pas libérés. La cession de contrat ne fait qu’ajouter un nouveau débiteur solidaire aux obligations du contrats. 

Si le cédant est libéré lors de la cession du contrat : par application de l’article 1216-3 al.1er « les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leurs accords ». Ainsi, les sûretés subsistent pour les obligations nées avant la cession, mais non pour les obligations postérieures à la cession (sauf accord des garants). Il est à noter que le texte ne vise que les suretés consenties par les tiers, par conséquent, pour les suretés consenties par le cédant celles-ci sont maintenues, même si le cédant est libéré.  

Share

Related Posts

act legal a accompagné Primaa dans la levée de fonds de 5 millions d’euros

27 novembre 2024

O. Sanviti et C. Cohen sont intervenus lors des formations WILCO pour des start-ups sud-coréennes

26 juin 2024

Carine Cohen distinguée par Best Lawyers

20 juin 2024

Nouveau pôle immobilier

14 juin 2024

act Aston Avocats

Membre du "club" des 150 plus importants cabinets français

classement_decideurs

International Practice Group

act legal France

68, avenue des Champs-Elysées 75008 Paris
+33 (0) 1 44 94 00 00 | Nous contacter

RETROUVEZ-NOUS SUR :

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

International Practice Group

© 2025 act legal France

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • Récompenses
  • Mentions légales
  • Accueil
  • Cabinet
  • Compétences
    • Private Equity – MA
    • Contentieux des affaires
    • Droit immobilier
    • IP-IT – Média – Data Protection
    • Restructuring – Insolvency
    • Risques d’entreprise et Assurance
    • Social – Protection sociale
    • Tax – Incentives
  • Secteurs
    • Télécom et informatique
    • Industrie
    • Technologies innovantes
    • Média entertainment
    • Presse et édition
    • Sport
    • Tourisme et Loisirs
    • Mode, Design et Luxe
  • International
  • Actualités
  • Contact
  • Français
  • English
  • Español
  • Paris
  • Amsterdam
  • Bratislava
  • Bucharest
  • Budapest
  • Frankfurt
  • Milan
  • Prague
  • Vienna
  • Warsaw

act legal covers most of the largest European business centers

Afin d'améliorer votre expérience utilisateur ce site Internet utilise des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation des cookies de ce site.Accepter En savoir plus
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Toujours activé
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Enregistrer & appliquer