L’équipe Restructuring d’Aston Avocats, dirigée par Numa Rengot, est heureuse d’avoir participé en mars dernier à la table ronde intitulée « L’enjeu de la valorisation des actifs dans les opérations de cession et de retournement« , organisée à l’Université Paris-Dauphine.
Extrait de l’article publié sur Revue Banque
Au cours des House of Finance Days de 2018 de l’Université Paris-Dauphine, le Master Droit – parcours 122, Droit approfondi de l’entreprise, et le cabinet d’avocats Aston ont organisé une table ronde intitulée « L’enjeu de la valorisation des actifs dans les opérations de cession et de retournement ». Les intervenants, spécialistes du droit, de l’économie ou encore du milieu bancaire, financier et comptable, ont successivement partagé leur point de vue sur le sujet*.
François Pasqualini, professeur à l’Université Paris-Dauphine et directeur du Master 122, ouvre la table ronde en définissant les notions de valeur, de valorisation et d’évaluation. Si la valeur représente ce que vaut une chose en fonction de son utilité, la valorisation consiste à apprécier la valeur d’une chose afin d’en tirer des revenus ou des richesses supplémentaires. L’évaluation, quant à elle, revient simplement à déterminer une valeur.
Le principe du nominalisme monétaire
Le principe du nominalisme monétaire, qui n’est guère affirmé que par la disposition célèbre de l’article 1895 du Code civil aux termes duquel « l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat », a été contesté par la jurisprudence comme par la doctrine. Ainsi, les juges évaluent le montant des dommages et intérêts alloués en réparation d’un préjudice subi au jour du jugement et non à la date à laquelle le dommage est survenu et décident d’ailleurs, depuis un arrêt du 5 juillet 2005 de la Cour de cassation, que le principe du nominalisme monétaire n’est pas d’ordre public.
Parallèlement, le Code civil s’est enrichi de prescriptions battant ouvertement en brèche ce principe en matière, entre autres, d’accession immobilière ou mobilière ou de construction avec les matériaux d’autrui. L’évolution s’est également vérifiée en droit des régimes matrimoniaux, en droit des successions ou encore en droit comptable, le principe d’évaluation aux coûts historiques étant aujourd’hui concurrencé par la méthode de la fair value préconisée par les normes comptables internationales.
François Pasqualini conclut son intervention en s’interrogeant sur l’efficacité de ces approches de la valorisation et sur leur pertinence dans les opérations de retournement, montrant ainsi une dichotomie avec les opérations in bonis classiques.
L’importance de la temporalité dans les opérations de cession
Cette distinction sera reprise lors de l’intervention de Numa Rengot, avocat associé chez Aston Avocats, en charge du département Restructuring et M&A Distress. Pour lui, la temporalité de l’opération détermine la manière dont la valorisation des actifs de la société sera effectuée.
En effet, dans le cadre d’opérations de « pre-distress », les professionnels du droit et du chiffre sont confrontés à des logiques de défaisance d’actifs. L’opération de cession à prix négatif illustre parfaitement cette logique de valorisation. Elle consiste à dévaluer la valeur intrinsèque de l’entreprise en contrepartie du risque supporté par le cessionnaire. Ce dernier se voit alors confier la responsabilité du retournement. Ce dernier optera pour une offre à l’euro symbolique dans le cadre de la reprise de l’entreprise. Du côté du cédant, l’enjeu portera sur la maximisation de l’opération de recapitalisation, tout en apportant le minimum de garanties possible. Ce type d’opération est particulièrement facilité par le prepack cession introduit par l’ordonnance du 12 mars 2014 [1].
Dans le cadre des opérations de distress, la valorisation des actifs est encore plus compromise par le calendrier des procédures collectives. En effet, les acteurs se concentrent davantage sur la faisabilité du projet, la valorisation des actifs de l’entreprise se trouvant ainsi négligée. La prisée, c’est-à-dire l’identification des valeurs indicatives des actifs de la société, le montant du passif inscrit par les créanciers de la procédure, le montant du coût social et les besoins de liquidité nécessaires à la reprise influencent grandement le prix de cession.
Numa Rengot conclut son intervention en rappelant la nature de l’article L. 642-5 du Code de commerce et s’interroge sur l’inclusion des facteurs de la responsabilité sociétale au sein d’un plan de reprise dans la phase de valorisation de l’entreprise.
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Me Numa Rengot
Avocat Associé & Head of Restructuring – Aston Avocats
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